La responsabilité décennale régit les rapports du maître de l’ouvrage avec des personnes déterminées auxquelles est reconnue la qualité de constructeur.
Avant l’intervention de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, les personnes tenues par la responsabilité décennale étaient énumérées par l’ancien article 1792 du Code civil qui mentionnait, d’une part, les architectes et les entrepreneurs, et, d’autre part, les autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Dans sa rédaction, issue de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1978, l’article 1792 mentionne désormais « tout constructeur d’un ouvrage ». Et l’article 1792-1 (issu de l’article 2 de la même loi), qui dresse une liste de constructeurs intervenant dans le domaine de la construction privée, précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
Sont, par conséquent, débiteurs de la garantie décennale, les personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
- elles sont titulaires d’un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie régulier avec le maître de l’ouvrage (architecte : CE, 9 déc. 2011, n° 342283, Commune d’Alès ; bureau de contrôle technique : CAA Versailles, 1er juill. 2008, n° 06VE00918, Société Bureau Veritas) ou s’engagent par contrat à accomplir une mission pour le compte du maître d’ouvrage (CE, 21 févr. 2011, n° 330515, Société Icade G3A et autres) ;
- elles peuvent, eu égard à l’objet de ce contrat, être regardées comme ayant la qualité de constructeur (pour la vente d’un ouvrage achevé : CAA Bordeaux, 30 déc. 2008, n° 07BX00063, Société Daurat Plasti Néon).
Les personnes, qui participent à l’opération de construction sans être liées au maître de l’ouvrage par contrat, ne peuvent voir leur responsabilité décennale mise en œuvre par ce dernier. Il en est ainsi notamment des sous-traitants de l’entrepreneur.
Les appels en garantie invoqués dans ce cadre, entre les membres d’un groupement, relèvent de la compétence du juge administratif (CAA Bordeaux, 6 janv. 2009, n° 07BX00877, Société Sogreah et autres).
A savoir
La méconnaissance du champ d’application de la loi est un moyen d’ordre public. Le juge administratif doit donc rechercher d’office si un participant à une opération de travaux publics peut être qualifié de constructeur et voir sa responsabilité décennale engagée (CE, 13 nov. 1987, n° 55445, Syndicat intercommunal pour la création et le fonctionnement de l’école des Clos).